N-3, r. 2 - Code de déontologie des notaires

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48. Le notaire qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 921-2002, a. 48.